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La non observance du jeûne par la femme enceinte ou celle qui allaite remettrait en cause la succession des jours à jeûner à titre expiatoire…

Question: 171304

J’envoie ma présente question pour la deuxième fois dans l’espoir de recevoir une réponse. Il y a quelques années , j’ai tué une femme par erreur. Je lui avais administré une overdose. Je n’étais pas certainement consciente de la gravité de mon acte et ne savais pas qu’il allait aboutir à cette conséquence tragique. C’est par la suite que j’ai su que quand la dose administrée dépassait les limites , elle pouvait tuer.

Ensuite, j’ai lu dans votre site que l’homicide involontaire est à expier par le jeûne de deux mois successifs. Je mes suis mise à jeûner … Quand j’en étais arrivée au 25e jour , je m’étais rendu compte que j’étais enceinte, ce que mon mari et moi-même avions souhaité depuis deux ans puisqu’au cours de la période précédente je prenais des médicaments fécondants afin de contracter une grossesse d’où celle constatée après une si longue attente.. Allah soit loué.

Voici maintenant la question posée: ayant accouché, devrais-je reprendre le jeûne là où je l’avais arrêté puisque j’avais jeûné 25 jours et n’avis à jeûner que 35 autres ou faut-il recommencer à nouveau?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Quand on s’engagedans un jeûne qui ne se fait que de manière ininterrompue comme c’est lecas du jeûne à faire pour expier le zihaar(comparer sa femme à sa mère pour jurer de ne plus avoir un rapport intime avecelle…) ou l’homicide involontaire, la succession des jours à jeûnern’est pas remise en causepar une rupture du jeûne due à une excusecomme les règles , les couches, la maladie et levoyage entrepris dans le cadre du pèlerinage..

On lit dans la fatwa de la Commission permanente (21/320):«En principe, la modalité de l’accomplissement de l’acte expiatoire prévu en casd’homicide involontaire, implique un jeûne ininterrompue. Seul un facteurcontraignant comme la maladie qui rend l’observance du jeûne impossible et lesrègles pour les femmes peut interrompre le jeûne. Cette interruption ne remetpas en cause la succession des jours jeûnés car ce qui suit est additionné à cequi précède. L’interruption peut encore être volontaire, comme le cas objet devotre question qui consiste dans le voyage devenu nécessaire. l’interruption due à une telle cause ne remet pas en causela succession des jours car le voyageur est dispensé du jeûne quand iln’entreprend pas son voyage dans le seul but d’éviter le jeûne mais pour unejustification légale comme indiqué dans la présente question.

Signépar:

CheikhAbdoul Aziz ib Baz

CheikhAbdourrazzaq Afifi

CheikhAbdoullah ibn Ghoudayyan

CheikhAbdoullah ibn Qaoud

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit: La succession des jours à jeûner n’est remise en cause quand la femme(qui s’y engage) voit ses règles car cette rupture du jeûne est inévitable etn’interrompt pas la succession des jours jeûnés. Il en est de même du voyagequi entraîne la non observance du jeûne et la maladie rendant le jeûne pénible.Nous disons ici que la règle (en la matière) est que l’interruption du jeûneexcusable ne remet pas en cause la succession car on reprend le jeûne dès ladisparition de l’excuse mais on ne le recommence pas à nouveau. Extrait de liqaa al-maftouh(93/ question n° 16.

Quantà la grossesse qui s’accompagne d’une maladie et la femme enceinte qui évite lejeûne par peur pour elle-même ou pourl’enfant qu’elle porte, la rupture du jeûne par elles est excusée. Dèslors, elle ne remet pas en cause la succession des jours jeûnés selon l’avis lemieux argumenté.

On lit dans l’encyclopédie juridique (10/134):« La nonobservance du jeûne par la femme enceinte et celle qui allaite, selon les chafiites d’après ce qui est écrit dans ar-Rawdah,par crainte pour l’enfant est, selon les uns assimilable à la maladie, tandisque pour d’autres, cette attitude interrompt résolument la succession des joursà jeûner, car elle est observéedélibérément.

Les hanbalites pensent que la non observance du jeûne parla femme enceinte et celle en tant d’allaitement due à la crainte sur leurspersonnes ou sur leurs enfants ne remet pas en cause la succession des joursjeûnés (à titre expiatoire) car il leur est permis de ne pas observer le jeûneparce qu’excusées, leur état s’assimilant à celui d’un malade.

Cela dit, si vous étiez malade au moment de contracter lagrossesse ou si vous aviez cessé l’observance du jeûne par crainte pour votrepersonne ou pour votre enfant, la succession est maintenue.Si vous aviez cessé de jeûner sans excuse, la succession est bien interrompueet vous devez recommencer le jeûne des deux mois.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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