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Recouvrant sa propreté rituelle après la première prière de l’après midi,doit elle jeûner le reste de la journée?

Question: 68829

Que faire quand on recouvre sa propreté rituelle après la première prière de l’après midi, alors qu’on n’avait pas nourri l’intention de jeûner dès la veille? Doit on jeûner le reste de la journée?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, la femme qui voit ses règles et celle quiest dans ses couches n’ont pas à observer le jeûnependant ces états selon l’avis unanime des ulémas.

On lit dans l’encyclopédie juridique (18/318): « lesjurisconsultes sont tous d’avis que les jeûnesobligatoire et surérogatoire sont interdits à la femme qui voit sesrègles et qu’ils sont invalides de sa part en vertu de la parole du Prophète(Bénédiction et salut soient sur lui) dans un hadith d’Abou Said: Ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner quand elle voit ses règles?Si, disent elles.-Voilà l’imperfection desa pratique religieuse. Reprit le Prophète. Si une femme constate l’apparitiond’un goute de sang de ses règles au cours d’unejournée du Ramadan, son jeûne devient invalide. Ibn Djarir, an-Nawawiet d’autres ont rapporté que cela fait l’objet d’un consensus. Les jurisconsultessont encore tous d’avis qu’une telle femme doit rattraper le jeûne du Ramadanen vertu de la parole d’Aicha (P.A.a) à propos desrègles: cela nous arrivait et on nous demandait de rattraper le jeûne sans lesprières. At.-Tirmidhi, Ibn al-Moudhir , Ibn Djariret d’autres ont rapporté que la question faitl’objet d’un consensus.» Ceci montre clairement qu’il est inexact de jeûner lejour au cours duquel une femme a vu ses règles cesser. Elle doit rattraper lejour au sortir du Ramadan.

Une divergence de vues opposelesulémas sur la question de savoir si une telle femme doit s’abstenir demanger et de boire pour le reste de la journée par respect pour le caractèresacré du mois ou pas. Ils ont émis deux avis sur la question. Le mieuxargumenté est celui adopté par les Malékites et lesChafiites selonlequel elle n’est pas tenu de s’abstenir de manger et de boire. C’est l’avischoisi par Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dans ach-charh al-moumt’i (6/344).

On lit dans l’encyclopédie juridique (18/318): pas dedivergence de vues au sein des jurisconsultes sur ceci: si les règles cessentaprès l’aube, le jeûne que l’intéressée observerait ne suffirait pascar elle devra rattraper le jeûne du jour.Pour les Hanafites et les Hanbalites, elle doit en plus s’abstenir de manger etde boire tandis que les Malékites lui permettent ne pas l’observer et ne la luirecommandent pas. Pour les chafiites, elle n’est pas tenue de s’en abstenir.

Allah le sait mieux.

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