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La zakat d’un bien usurpé

Question: 129657

Je possède une terre faisant l’objet d’un titre foncier. Qulequ’un a triché pour se l’approprier. Le contencieux est encore pendant devant le tribunal. Une année s’est écoulée depuis mon acquisition de la terre.. Dois-je m’acquitter de la zakat sur cette terre?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, si vous avez l’intention de la mettre en valeurà des fins d’habitation ou de location, la terre ne sera pas soumise auprélèvement de la zakat car elle ne fait pas l’objet d’une exploitationcommerciale. Voir la réponse donnée à la questionn° 129787. Si toutefois, vous vouliez en faire l’objet d’une telleexploitation, en pricipe, les marchandises doivent être soumises au prélèvementde la zakat. On en fait l’nventaire au bout de chaque année puis on en prélèvela zakat en fonction de leur valeur marchande du moment.

Cependant la terre en question étant usurpée, vous n’êtes pasen mesure de la gérer. Par conséquent, vous n’avez pas à en acquitter la zakat,selon l’un de deux avis émis par les ulémas. Ibn Qudamah, l’auteur d’al-kafi,dit: Le bien usurpé, le bien égaré et la dette due par un débiteur que l’onne peut pas faire payer soit parce qu’il est en difficulté ou qu’il nie ladette ou atermoie, ]tous ces biens[ font l’objet de deux versions…,etc.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder samiséricorde) a dit: Il y a deux avis dans la doctrine (hanbalite). Sselon lepremier avis, de tels biens doivent être soumis au prélèvement de la zakat maisle propriétaire ne le fera que quant il disposera effectivement du bienconcerné. C’est alors qu’il prélèvera la zakat, fût-ce dix annnées plustard.Selon le second avis, il n’ y a aucun prélèvelment de la zakat car leconcerné ne dispose pas du bien et ne peut pas le réclamer et, à supposer qu’ille fasse, il sera incapable de réussir. Voilà l’avis juste. Extrait ducommantaire d’al-Kafi.

Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a dit: La zakat ne frappe pas une dette non issue ou due par undébiteur en difficulté ou chomeur ou qui conteste la dette , ni un bien usurpéou volé, même si on arrivait à mettre la main dessus (?). Cet avis est rapportéd’Ahmad. il a été vérifié et choisi par un groupe de ses disciples. C’estencore l’avis d’Abou Hanifah. Extrait de Ikhtiyarat, p. 146.

Par prudence, prélevez sur ladite terre la zakat d’une annéeau cas où vous la récupériez, même si , auparavant, elle était restée desannées entre les mains de l’usurpateur. Voir pour davantage d’informations laréponse donnée à la question n° 125854.

Allah le sait mieux.

Source

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