Louanges à Allah
Il convient de savoir qu'enprincipe le droit à la procréationappartient à chaque membre du couple. Dès lors, le mari n'a pas le droit depratiquer le coït interrompu sans l'accord de sa femme. Celle-ci non plus n'a pasle droit d'employer un contraceptif quelconque sans la permission du mari.»Voir l'encyclopédie juridique (3/156).
Ibn Noudjaym al-Hanafi dit:Il convient de savoir que l'obstruction de la trompe de Fallopepratiquée par les femmes pour empêcher lagrossesse est interdite sauf avec le consentement du mari comme l'est lapratique du coït interrompu pratiqué par ce dernier sans l'accord de sa femme.Extrait d'al-Bahr ar-raiq (3/215).
Al-Bahut al-Hanbali dit: al-Qadia dit: elle (l'obstructionde la trompede Fallope) n'est permise qu'avec l'autorisation du mari car il a droit à unenfant. Extrait de kashshaf al-quinaa,2/96.
Cependant, si l'épousea une excuse évidente pour ne plus faire desenfants, si la grossesse provoque chez elle un préjudice clair confirmé par desmédecins sûrs. Dans ce cas, le mari perd son droit d'être consulté carl'intérêt que constitue la préservationde la santé de la femme passe avant le droit du mari à la procréation.
Le Prophète (Bénédiction etsalut soient sur lui) a dit: ni préjudice à subir ni dommage à infliger(rapporté par Ibn Madja (2340) et jugé bon par an-Nawawi dans son livre al-Adhkaar,p.502.
Mieux, les ulémaspermettent à la femme enceinte de pratiquer l'avortement au cours des premiersjours de la grossesse, si celle-ci devait compromettre sa santé. Voir laréponse donnée à la question n° 82851.
On trouve dans les fatwasde Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah Très haut lui accorder sa miséricorde) ceci: «jesuis une femme mariée. Mon époux s'oppose à ce que j'emploie des contraceptifscar il est insensible à la fatigue que je rencontre. Vu le préjudice que jesubis, j'ai pris des contraceptifs à l'insu de mon mari. Y a-t-il uninconvénient à le faire? Le Cheikh a répondu en ces termes: «il vaut mieux s'enabstenir si c'est possible. Si le préjudice est important, s'il y a une grandepeine, il y a pas d'inconvénient à le faire. Dans le cas contraire, il vautmieux s'en abstenir. L'obéissance au mari est une obligation pour la femme àmoins que cela entraîne un préjudice important et devienne pénible pour lafemme, compte tenu de la parole d'Allah Transcendant: Craignez Allah autantque faire se peut.Extrait de madjmou fatawa d'Ibn Baz (21/183).
Il vaut mieux que vous vousconcertiez davantage avec votre mari afin que vous vous entendiez sur laquestion. L'homme doit tenir compte de l'état de santé de sa femme et sasituation.
Cheikh Ibn Outhaymine (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) dit: Si le mari constate que sa femme seretrouve dans une situation anormale pendant ses grossesses, il doit luipermettre de pratiquer la contraception ou le faire lui-même par pitié pourelle et pour lui permettre de recouvrer ses forces. Extrait de fatawanouroune alaa nouroune.
S'agissantdu mauvais comportement du mari et de ses mauvaises meurs, cela ne constituepas une excuse de ne plus procréer car Allah pourrait faire de l'enfant à venirune compensation et un bien important, conformément à cette parole du Trèshaut: Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il dit encore: il se peut que vous ayez de l'aversion pourune chose où Allah a déposé un grand bien.(Coran,4:19).
Allah le sait mieux.