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La mère divorcée doit elle prendre en charge les frais du baptême de son enfant?

Question: 162811

J’ai une amie convertie à l’Islam qui vit avec sa famille non musulmane. Elle est actuellement enceinte et divorcée d’avec son mari musulman qui vit dans un autre pays. Elle s’interroge sur le statut du baptême pour savoir si elle doit supporter les frais du baptême de son enfant et comment procéder au rituel et si elle doit elle-même prononcer la formule de l’appel à la prière dans l’oreille du nouveau né juste après sa naissance?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le baptêmeest une sunna bien recommandée mais pas une obligation. Quiconque la pratiquegagnera une récompense et un mérite. Celui qui ne le pratique aurait commis unenégligence mais n’aurait pas commis un péché. C’est l’avis de la majorité desulémas, comme il a déjà été expliqué dans les réponses données aux questions n° 162021,20018,381197.

Deuxièmement, en principe,les frais du baptême doivent être légalement prélevés sur les biens du père del’enfant non sur ceux de sa mère ou de l’enfant car c’est bien au père que s’adressent leshadiths traitant de l’institution du baptême.

Cependant lesjurisconsultes disent qu’il permis à un autre que le père de s’occuper dubaptême dans les cas suivants:

1.Sipar négligence le père s’abstient de faire le sacrifice prévu.

2.Siavec l’autorisation du père quelqu’un d’autre s’occupe du sacrifice.

Les jurisconsultes trouventleur argument dans un hadith sûr rapporté par Ibn Abbas selon lequel: LeMessager (Bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers lors dubaptême de Hassan et Houssayn. (cité par an-Nassai n° 4219 et jugé authentiquepar al-Albani dans Sahib an-Nassai.

Ils disent que le fait quele Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se soit occupé du baptême deses petits fils , Hassan et Hossein, prouve qu’un proche parent peut yremplacer le père avec son agrément et son autorisation.

Al-Hafida ibn Hadjar(Puisse Allah lui accorder Son miséricorde) dit dans son commentaire du hadith:«Toutenfant dépend d’un baptême marqué par un sacrifice animal à faire au 7ejour de sa naissance où l’on lui rase la tête et lui donne un nom.» (rapportépar Abou Daoud,3838 et jugé authentique par al-Albani dans Shahi AbouDaoud), Ibn Hadjar dit: «l’expression on égorge avec l’emploi du passifindique que l’auteur de l’égorgement n’est pas une personne déterminée. Pourles chafiites c’est celui auquel incombe la pise en charge vitale du nouveauné. Pour les hanbalites c’est le père à moins que l’absence ou la mort ne l’enempêche.

Ar-Rafifi dit: On diraitque le hadith selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)s’est chargé du baptême de Hassan et Hossein fait l’objet d’une interprétation.Selon An-Nawawi, il est possible que les père et mère des deux bébés étaient endifficultés (financières) ou que le Prophète (bénédiction et salut soient surlui) se soit porté volontaire pour s’en charger avec la permission du père ou quel’expressions’est chargé du baptêmesignifie : a donné l’ordre de s’en charger ou que l’acte du Prophète (Bénédictionet salut soient sur lui) relève de ses prérogatives, comme le fait de tuer unsacrifice au nom des membres de sa communauté qui ne l’avaient pas fait car cetacte aussi est considéré par certains comme une de ses prérogatives.» Extraitde Fateh al-Bari (9/595).

En somme, la mère n’est pastenue de faire un sacrifice lors du baptême de son enfant. Ce n’est qu’unerecommandation pour elle au cas où le père se refuserait de le faire et au casoù il ne lui serait pas possible de le faire , soit à cause de son éloignementou parce qu’il n’est pas au courant dela naissance du bébé, etc. Allah le Puissant et Majestueux lui écrit uneimmense récompense. Se référer à la réponse donnée à laquestion n° 71161.

Troisièmement, s’agissantde la prononciation de la formule de l’appel à la prière dans l’oreille dunouveau né, aucun hadith authentique ne l’aborde. Toutefois certainsjurisconsultes le recommandent. Ce qui a déjà été expliqué dans le cadre de laréponse n° 136088. L’imam Malik a préciséque cet acte n’est pas recommandé (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Si nous acceptions que l’acteest institué commele soutiennent leschafiites et d’autres, le plus plausible des deux avis, s’il plaît à Allah, estqu’il est permis à la mère du bébé et à d’autres femmes de l’accomplir,contrairement à l’avis des ulémas qui disent que seul un homme peut le fairecomme c’est le cas pour l’appel à la prière.

Le chafiite,Al-Chabramsali, (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: l’expression lasunna enseigne qu’il prononce l’appel à la prière.. c’est-à-dire même parune femme car ce n’est pas l’appel à la prière réservé aux hommes puisqu’il s’agitsimplement d’un dhikr prononcé pour en obtenir la bénédiction. Extraitde son commentaire marginal sur Nihayat al-Mouhtadj (8/149). C’est aussice qu’on trouve dans le commentaire marginal d’Ach-choubri sur al-Manhadjselon lequel la masculinité n’est pas requise pour la validité de l’acte de lapersonne qui prononce l’appel à la prière dans l’oreille du nouveau né. Abondedans le même sens cette déduction faite par certains cheikhs selon laquelle cequi est prévu par la Sunna se réalise si l’accoucheuse prononce l’appel à laprière dans l’oreille du nouveau né. Extrait du commentaire de Tablawi sur Touhfatal-Mouhtadj (1/461).

Allah le sait mieux.

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