Louanges à Allah
Cette transaction sefait sous trois formes. La première consiste à ce que votre père achète pourlui-même la marchandise malaisienne puis la revend à des clients au Pakistan.C’est une opération commerciale qui ne souffre d’aucune irrégularité. Toutesles recettes qui en résultent reviennent à son auteur. Celui –ci n’estnullement concerné par le prix pratiqué par la société malaisienne. Cependantil ne lui est permis de communiquer le prix de l’exportateur qu’en disant lastricte vérité.
En d’autres termes, siun client réclame la facture établie par l’exportateur ou demande qu’on luicommunique son prix dans le but de lui consentir un pourcentage de bénéficesraisonnable, cela constitue une démarche honnête et le vendeur n’est pasautorisé à indiquer un prix autre que le prix réel.
La deuxième consiste àce que votre père soit un simple agent de la société malaisienne chargé defaire du marketing pour ses produits sur la base du prix fixé par l’exportateuret en contrepartie d’une commission qu’il perçoit en fonction de ses ventes oucontre un salaire fixe à lui verser. Dans ce cas, il ne lui est pas permis deprendre un surplus ajouté par lui-même car cela constitue une forme de trahisonau détriment de la société représentée.
Il s’y ajoute de la tricherie et de la ruse audétriment des clients auxquels on ferait croire que les prix qui leur sontréclamés sont ceux fixés par la société exportatrice alors la vérité est tout-à-fait le contraire. Or notre Prophète (Bénédiction etsalut soient sur lui)dit : Celui qui triche contre nous n’est pas des nôtres. (Rapporté par Mouslim, 101).
On lit dansl’encyclopédie juridique (14/42) : Si le mandant définit clairement lamission du mandataire, ce dernier doit exécuter strictement son mandat selonl’avis de tous les jurisconsultes.
On trouve dans lesfatwas de la Commission Permanente (14/264) : « Le mandataire estréputé honnête. Il ne lui est pas permis de se réserver une partie du prix deses ventes sans l’autorisation du mandant. Si toutefois celui-ci lui en donnel’autorisation, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’il le fasse. A défaut decette autorisation, il doit restituertoute somme indument perçue.
Des ulémas de laCommission Permanente pour la Consultance ont été interrogés à propos d’unhomme qui vend une marchandise pour un autre en ajoutant un surplus au prix àson profit. Comment juger une telle pratique ?
Ils ont réponduainsi : Le vendeur de la marchandise est considéré comme lemandataire du propriétaire et il jouit de sa confiance aussi bien pour la conservationde la marchandise que pour le respect du prix de vente convenu. S’ils’attribueune partie quelconque du prixà l’insu du propriétaire, il commet une trahison et ce qu’il perçoit estillicite. Extrait des fatwas de la Commission Permanente (14/274). Voirla réponse donnée à la question n° 9386 etla question n° 98439.
La troisième consiste àce que votre père soit un agent de la société régi par un contrat de travail auterme duquel s’il arrive à vendre la marchandise à un prix supérieur à celuifixé par l’exportateur, le surplus lui revient. Cette formule fait l’objetd’une divergence de vues au sein des ulémas. L’avis le plus plausible est qu’iln’y a aucun inconvénient à l’accepter.
Ibn Qoudamah(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Si on dit :vends ce vêtement à 10. Si tu parviens à obtenir un prix supérieur, le différence te reviendrait, ce serait juste et le vendeurpercevrait le surplus. Ibn Abas n’y voyait aucun inconvénient. Extraitd’al-Moughni (5/108).
L’imam Ahmad fut interrogésur le cas de celui qui donne un vêtement à un autre et lui dit : vends-leà un tel prix. Si tu trouves un prix meilleur, la différence entre les deuxprix t’appartiendra….Il dit : il n’y a aucun mal à le faire. »Extrait de Massail al-imamAhmad et Isaac ibn Raouyah (6/2566). Voir laréponse donnée à la question n° 9386 et à la question n° 121386.
Allah le sait mieux.