Louanges à Allah
Quand un voyageur rentre et quand un malade est guéri etquand une femme voit ses règles cesser en pleine journée du Ramadan, ilsdoivent s'abstenir de manger et de boire à l'avis de la majorité desjurisconsultes. Voir la question n° 49008.Celui d'entre les personnes suscitées qui n'observe pas le jeûne n'a pas lapermission d'avoir un rapport intime avec sa femme résidente qui observe lejeûne. S'il le fait délibérément, il commet un péché pour avoir incité la femmeà commettre un acte de déobéissance. Le cas del'épouse fait l'objet de détails:
Si au moment du rapport intime elle est excusée parce quecontrainte ou parce qu'elle a obulié ou ignoré qu'ilest interdit à une personne qui observe le jeûne d'avoir un rapport sexsuel, son jeûne reste valide et elle n'est pas tenue dele rattraper ni d'accomplir un acte expiatoire selon l'avis le mieux agumenté.
Si la femme est consicente etconsentante, elle commet un péché et son jeûne devient caduc. Elle esttenuede le rattraper selon l'avis de lamajoruté des jursisconsultes.Ceci s'atteste dans ce hadith rapporté dans les Deux Sahihselon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a donné à unhomme ayant eu un rapport intime aveec sa femme enpleine journée du Ramadan l'ordre d'accomplir un acte expiatoire. Or, en prinicipe, l'égalité prévaut entrel'homme et la femme dans l'application desdispositions de la loi religieuse sauf là où le sage législateur précise uneexception. La femme en question a violé le caractère sacré du jeûne du Ramadanen participant à l'acte sexuel. Dès lors, elle doit accomplir un acteexpiatoire comme l'homme. Cet acte a valeur de sanction opposé à l'acte sexuel,d'où son exigence de l'homme et de la femme comme on les traite tous les deuxdans l'application de la peine prévue en cas de fornication. Voir la question n° 106532.
Allah le sait mieux.